Article 4
I. - Les données et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 2 sont conservées, selon les cas :
1° Jusqu'à la présentation par la personne concernée d'une demande de réparation des préjudices définis au I de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée, sans préjudice de la durée de conservation des données du traitement mis en œuvre pour l'instruction de cette demande, et, à défaut, pendant une durée maximale de deux ans à compter de leur enregistrement ;
2° En base active jusqu'à l'expression par la personne concernée de son refus d'exercer son droit à réparation ou de son opposition à la poursuite du traitement et, à défaut, pendant une durée maximale de deux ans à compter de leur enregistrement. Les données et informations strictement nécessaires pour assurer le respect de son droit d'opposition peuvent être conservées à cette fin exclusive en base d'archivage intermédiaire pendant une durée maximale de deux ans à compter de ce refus ou de cette opposition.
II. - Les données techniques et de traçabilité liées à l'utilisation du traitement mentionné à l'article 2 font l'objet d'un enregistrement et sont conservées pendant une durée de six mois.
III. - Les données et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 2 sont conservées dans des conditions assurant leur confidentialité et leur intégrité.