Décret n° 2026-284 du 14 avril 2026 portant création d'un traitement de données à caractère personnel dénommé « base de données de contact du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante » et relatif aux échanges d'informations prévus au III bis A de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001

JORF n°0091 du 17 avril 2026

En vigueur depuis le 18/04/2026En vigueur depuis le 18 avril 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 18 avril 2026

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Article 4

Version en vigueur depuis le 18/04/2026Version en vigueur depuis le 18 avril 2026


I. - Les données et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 2 sont conservées, selon les cas :
1° Jusqu'à la présentation par la personne concernée d'une demande de réparation des préjudices définis au I de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée, sans préjudice de la durée de conservation des données du traitement mis en œuvre pour l'instruction de cette demande, et, à défaut, pendant une durée maximale de deux ans à compter de leur enregistrement ;
2° En base active jusqu'à l'expression par la personne concernée de son refus d'exercer son droit à réparation ou de son opposition à la poursuite du traitement et, à défaut, pendant une durée maximale de deux ans à compter de leur enregistrement. Les données et informations strictement nécessaires pour assurer le respect de son droit d'opposition peuvent être conservées à cette fin exclusive en base d'archivage intermédiaire pendant une durée maximale de deux ans à compter de ce refus ou de cette opposition.
II. - Les données techniques et de traçabilité liées à l'utilisation du traitement mentionné à l'article 2 font l'objet d'un enregistrement et sont conservées pendant une durée de six mois.
III. - Les données et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 2 sont conservées dans des conditions assurant leur confidentialité et leur intégrité.