Article 3
Sont habilités à accéder au traitement mentionné à l'article 2, à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents en charge d'informer les éventuels bénéficiaires de la réparation des préjudices définis au I de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée spécialement habilités par le directeur du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.