Article 2
I. - Il est créé un traitement de données à caractère personnel, dénommé « base de données de contact du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante », placé sous la responsabilité du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante mentionné à l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée.
Ce traitement a pour finalités de permettre au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de fournir aux éventuels bénéficiaires de la réparation des préjudices définis au I de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée une information sur les conditions et modalités d'exercice de leur droit à réparation.
Il est mis en œuvre pour l'exécution d'une mission d'intérêt public, conformément au e du 1 de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 susvisé et pour les motifs d'intérêt public mentionnés au g du 2 de l'article 9 du même règlement.
II. - Peuvent être enregistrées dans le traitement mentionné au I, dans la stricte mesure où elles sont nécessaires à la poursuite des finalités mentionnées au même I, les données à caractère personnel et informations suivantes concernant les personnes mentionnées au I de l'article 1er qui n'ont pas demandé réparation des préjudices définis au I de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée :
1° Le nom de famille, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance ;
2° Le numéro de téléphone, l'adresse postale et l'adresse électronique ;
3° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
4° La réponse de la personne à l'information délivrée par le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante sur l'exercice de son droit à réparation (accord ou refus).