Article 2
Les dispositions du présent décret s'appliquent aux demandes d'autorisation d'urbanisme déposées à compter de la date d'entrée en vigueur du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale intégrant les zones mentionnées à l'article L. 121-22-2 du code de l'urbanisme.
Les dispositions réglementaires modifiées par le présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception du b du 2° de l'article 1er.