Décret n° 2026-281 du 14 avril 2026 relatif à la mise en œuvre de l'expérimentation d'un programme de séances d'activité physique adaptée visant à accompagner les personnes traitées pour un cancer

JORF n°0090 du 16 avril 2026

En vigueur depuis le 17/04/2026En vigueur depuis le 17 avril 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 17 avril 2026

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Article 1

Version en vigueur depuis le 17/04/2026Version en vigueur depuis le 17 avril 2026


I. - Pour une durée de deux ans, le parcours mentionné à l'article R. 1415-1-11 du code de la santé publique peut être complété par un programme d'activité physique adaptée, soumis à prescription médicale et pouvant contenir des séances et un bilan final d'activité physique adaptée.
Cette expérimentation est déployée en Bretagne, Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Ce programme est mis en œuvre et coordonné sous la responsabilité d'une structure ayant conclu une convention avec le directeur général de l'agence régionale de santé, telle que prévue à l'article R. 1415-1-12 du code de la santé publique.
II. - Les structures mentionnées au I sont responsables du programme expérimental d'activité physique adaptée dans le respect d'un cahier des charges défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. A ce titre, elles coordonnent les professionnels intervenant dans le programme.
Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe les conditions de d'application du présent article et notamment :
1° La durée de la prise en charge, le nombre de séances d'activité physique adaptée par patient et les modalités d'inscription de ces séances dans le parcours de soins prévu à l'article L. 1415-8 du code de la santé publique ;
2° Le montant maximal global versé par l'agence régionale de santé aux structures pour la mise en œuvre du programme, le tarif maximal spécifique des séances délivrées par les professionnels et rémunérées par les structures ;
3° Les critères d'éligibilité des professionnels habilités à dispenser de l'activité physique adaptée mentionnés à l'article R. 1415-1-13 et volontaires pour participer au programme, fixés au regard des diplômes et des formations professionnelles.