Article 2
Sont admis à prendre part aux épreuves de l'examen professionnel, les agents des services du Premier ministre ayant atteint le 5e échelon du grade d'attaché et ayant accompli au moins trois années de services effectifs dans un corps civil ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de même niveau, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement.