I. - (Abrogé).
II.-1. Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent procéder au contrôle des bénéficiaires d'avantages alloués par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, ainsi que des redevables des sommes dues à celui-ci. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête définis au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation. Les informations ainsi recueillies peuvent être transmises aux organismes payeurs et à la Commission interministérielle de coordination des contrôles.
2. Lorsque, à l'occasion des contrôles effectués dans les conditions prévues par les lois qui les habilitent, les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes recueillent des informations nécessaires à l'accomplissement de la mission de contrôle de la réalité et de la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, par les organismes payeurs, les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la transmission de ces informations à ces organismes.
III.-Un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.