Article 9
La caisse nationale de surcompensation du bâtiment et des travaux publics dépose auprès de la Caisse des dépôts et consignations, au compte mentionné à l'article 7, la totalité de ses fonds disponibles.
Elle peut demander à la Caisse des dépôts et consignations de transférer les sommes destinées au règlement de ses frais de services sur des comptes ouverts auprès d'établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier.
Elle peut investir tout ou partie de ses ressources et de ses réserves dans des actifs financiers, des opérations de capitalisation et des comptes à terme, dans les conditions de ses règles prudentielles et de placement approuvées par le ministère chargé du travail conformément à l'article R. 3141-19 du code du travail.
En outre, conformément à l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901, la caisse nationale de surcompensation pourra acquérir à titre onéreux, posséder et administrer les locaux destinés à l'administration du service du chômage-intempéries, ainsi que les immeubles strictement nécessaires à l'accomplissement du but assigné à ce service.