Article 5
L'entreprise adresse la déclaration provisoire de l'arrêt de travail au plus tard cent vingt heures à compter du début de celui-ci.
Le bordereau prévu à l'article 3 est transmis à la caisse par l'entreprise dans un délai d'un mois à compter de la reprise d'activité, à peine de forclusion. Un délai de tolérance peut être accordé aux entreprises dans les conditions fixées par délibération du conseil d'administration de la caisse nationale de surcompensation.