Article
ANNEXE 2
RESPECT DES EXIGENCES DE SÉCURITÉ POUR LES CONTRATS CLASSIFIÉS
1. Afin de garantir le niveau de sécurité requis par le présent accord dans la préparation et l'exécution des Contrats classifiés :
a. les Parties veillent à ce que les exigences définies dans le présent accord soient correctement mises en œuvre par les Personnes relevant de leur juridiction qui interviennent dans la préparation et l'exécution d'un Contrat classifié. A cette fin, elles effectuent des visites de sécurité dans les Établissements placés sous leur juridiction qui participent à la mise en œuvre des Contrats classifiés ;
b. la Partie destinataire autorise l'Autorité de sécurité compétente de la Partie d'origine à effectuer des visites de sécurité lui permettant de s'assurer que les mesures de protection prévues dans le présent accord sont correctement mises en œuvre.
2. Les visites de sécurité sont organisées à une date et d'une manière convenue à l'avance par écrit d'un commun accord entre les Autorités de sécurité compétentes des Parties, conformément à leurs lois et réglementations nationales. Ces visites se déroulent en présence et sous l'autorité de l'Autorité de sécurité compétente de la Partie destinataire.
3. Si, lors d'une visite de sécurité, la Partie d'origine constate des divergences entre les mesures de protection prescrites par le présent accord et celles effectivement mises en œuvre par l'Établissement, susceptibles de porter préjudice à la protection des Informations classifiées qu'elle a transmises ou qui ont été générées conjointement dans le cadre d'un Contrat classifié, les Parties se consultent, dans les meilleurs délais, sur les mesures correctrices nécessaires à mettre en œuvre. Ces mesures sont détaillées dans un rapport de visite cosigné par les Autorités de sécurité compétentes des Parties.
4. Une nouvelle visite de sécurité est organisée dans un délai maximum de douze (12) mois suivant la première visite afin de vérifier que les mesures correctrices ont été correctement mises en œuvre. Dans le cas où il ressort, à l'issue de cette seconde visite, que les mesures correctrices sont insuffisantes ou n'ont pas été suffisamment mises en œuvre, l'Autorité de sécurité compétente de la Partie d'origine peut :
a. soit demander l'adoption de nouvelles mesures correctrices et vérifier leur mise en œuvre dans un délai maximal de douze (12) mois ;
b. soit exiger de l'Autorité de sécurité compétente de la Partie destinataire, par notification écrite :
i. qu'elle détruise toutes les Informations classifiées générées conjointement ou reçues en vertu du présent accord, ainsi que toutes les reproductions et traductions de celles-ci détenues par l'Établissement, conformément aux procédures prévues à l'article 8 ;
ii. ou qu'elle restitue toutes les Informations classifiées reçues en vertu du présent accord à la Partie d'origine conformément aux procédures prévues à l'article 7 ;
iii. ou qu'elle transfère toutes les Informations classifiées générées conjointement ou reçues en vertu du présent accord vers un Établissement dont le système de sécurité est conforme aux exigences du présent accord.