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ANNEXE 1
TRANSMISSION D'INFORMATIONS CLASSIFIÉES
1. La transmission répond a minima aux conditions suivantes :
a. le Porteur est un employé permanent de l'Entité chargée de la transmission par la Partie d'origine et doit avoir reçu une Habilitation de sécurité à un Niveau d'habilitation au moins égal à celui des Informations classifiées à transmettre ;
b. le Porteur détient un certificat de courrier délivré par l'Autorité de sécurité compétente de la Partie d'origine ou de la Partie destinataire lui rappelant ses obligations et les sanctions encourues en cas de manquement à ces obligations ;
c. la Partie d'origine tient un registre des Informations classifiées transmises et en fournit un extrait à la Partie destinataire, sur demande ;
d. les Informations classifiées sont conditionnées et scellées conformément aux lois et réglementations nationales de la Partie d'origine ; et
e. la réception d'Informations classifiées est confirmée par écrit dans les meilleurs délais par la Partie destinataire.
2. Les modalités de transmission d'un volume important d'Informations classifiées sont organisées, d'un commun accord et au cas par cas entre les Autorités de sécurité compétentes.
La transmission électronique d'Informations classifiées s'effectue sous forme cryptée au moyen de méthodes et de dispositifs cryptographiques approuvés d'un commun accord par les Autorités de sécurité compétentes des Parties.