Article 4
Les traitements auxquels donnent lieu le recueil et la transmission des données et informations prévus par le présent arrêté sont mis en œuvre conformément aux dispositions du règlement (UE) du 27 avril 2016 et de la loi du 6 janvier 1978 susvisés.
Les personnes dont les données sont traitées reçoivent les informations prévues aux articles 13 et 14 du règlement (UE) du 27 avril 2016 susvisé. Cette information est délivrée par les établissements de santé sièges de structures mobile d'urgence et de réanimation. Elle est également disponible sur les sites internet de ces mêmes établissements, de l'agence technique d'information sur l'hospitalisation, et des agences régionales de santé.
Ces mêmes personnes peuvent exercer leurs droits d'accès aux données, de rectification des données et à la limitation du traitement, prévus respectivement aux articles 15, 16 et 18 du même règlement, auprès de l'établissement siège de la structure mobile d'urgence et de réanimation.