Article 1
Les établissements de santé publics et privés, exerçant une activité de soins de médecine d'urgence autorisée en application du 2° de l'article R. 6123-1 du code de la santé publique, produisent et traitent des données d'activité médicale en vue de procéder à l'analyse médico-économique de l'activité des structures mobiles d'urgence et de réanimation, dans un objectif de pilotage et d'organisation de l'offre de soins, ainsi que de veille et de sécurité sanitaires.
Les informations produites concernent les interventions des structures mobiles d'urgence et de réanimation mentionnées au 2° de l'article R. 6123-1 et à l'article R. 6123-5 du code de la santé publique, déclenchées et coordonnées par le service d'aide médicale urgente mentionné au 1° de l'article R. 6123-1 du même code. Il est établi, pour chaque intervention, un résumé patient d'intervention comportant les données et informations mentionnées à l'article 2.