Article 4
Le dossier de candidature, qui comporte une demande d'équivalence de diplôme le cas échéant, dûment complété, doit être envoyé par voie postale en recommandé simple au centre organisateur du concours, au plus tard à la date limite fixée par l'arrêté mentionné à l'article 3.
Les candidatures formées hors délai ne seront pas prises en compte.
Les dossiers de demande d'équivalence formés hors délai ou incomplets ne seront pas transmis à la commission nationale d'équivalence.