Article 4
La durée de conservation des informations et des données à caractère personnel enregistrées dans le traitement est de dix ans, à compter de l'ouverture du dossier.
A l'issue de ce délai, pour les dossiers clôturés, ces données sont conservées en base d'archivage intermédiaire pour une durée de soixante-cinq ans.
A l'issue de la durée mentionnée à l'alinéa précédent, les données et informations sont versées à l'administration des archives de France.