Article 3
I. - Peuvent seuls accéder au traitement, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître : les magistrats, fonctionnaires et agents de la direction des affaires civile et du sceau, affectés au bureau en charge de la nationalité, individuellement habilités par le directeur des affaires civiles et du sceau.
II. - Peuvent être destinataires de tout ou partie des données mentionnées à l'article 2 :
1° Les magistrats, agents de greffe et les personnes visées à l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire, les agents de catégorie A ou B et les adjoints administratifs des services nationalité et des parquets civils des tribunaux judiciaires et tribunaux de proximité, des parquets généraux des cours d'appel et de la Cour de cassation en charge de la délivrance des certificats de nationalité française, de l'enregistrement des déclarations de nationalité française et des contentieux relatifs à la nationalité française ;
2° Les agents des ministères chargés de la délivrance des titres d'identité et documents de voyages français ;
3° Les agents du service central de l'état civil et des consulats relevant du ministère en charge de l'Europe et des affaires étrangères ;
4° L'avocat de la personne dont la nationalité est en cause ;
5° L'Institut national de la statistique et des études économiques, pour la tenue et la mise à jour du répertoire électoral unique.