Article 2
Lorsque la promotion est faite sous forme de vidéos ou d'images fixes ou animées, les éléments mentionnés à l'article 1er sont diffusés pendant au moins 90 % de la durée du support de promotion et s'inscrivent dans un espace horizontal réservé à cet effet recouvrant au moins 7 % de la surface publicitaire.
Lorsque plusieurs promotions apparaissent sur une même page, ces éléments ne sont pas dupliqués.
Lorsque la promotion est radiodiffusée ou proposée sous forme d'audio à la demande, ces éléments sont prononcés immédiatement après le message promotionnel.