Article 2
L'évaluation des coûts mentionnés à l'article 1er est mise à jour régulièrement, préalablement aux grandes étapes du projet, telles que son autorisation de création prévue à l'article L. 542-10-1 du code de l'environnement, sa mise en service, la fin de sa phase industrielle pilote et chacun de ses réexamens périodiques prévus à l'article L. 593-18 du même code.