Article 1
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. R6323
II. - Le montant de la participation forfaitaire fixé au premier alinéa de l'article R. 6323, dans sa rédaction résultant du I, s'applique aux actions éligibles au compte personnel de formation pour lesquelles la demande de souscription est intervenue postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret.