Décret n° 2014-346 du 17 mars 2014 relatif à la protection des personnes mentionnées aux articles 706-62-2 et 706-63-1 du code de procédure pénale

JORF n°0066 du 19 mars 2014

En vigueur depuis le 01/04/2026En vigueur depuis le 01 avril 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 avril 2026

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Article 25

Version en vigueur depuis le 01/04/2026Version en vigueur depuis le 01 avril 2026

Modifié par Décret n°2026-224 du 30 mars 2026 - art. 16

En cas de poursuite pénale à l'encontre d'une personne bénéficiant d'une identité d'emprunt, celle-ci est condamnée sous son identité d'emprunt. La condamnation est inscrite au casier judiciaire sous l'identité d'emprunt.

En cas de retrait de l'autorisation d'usage d'une identité d'emprunt, la personne est condamnée sous son identité réelle dès lors que le retrait intervient avant la décision de condamnation. Si la personne a fait précédemment l'objet de condamnations sous son identité d'emprunt, le procureur de la République requiert le casier judiciaire d'inscrire ces condamnations sous l'identité réelle et de supprimer toute référence à l'identité d'emprunt.


Conformément au I de l'article 18 du décret n° 2026-224 du 30 mars 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue du décret précité, entrent en vigueur le 1er avril 2026.