Article
ANNEXE
AVENANT NO 1 DU 28 MARS 2026 À LA CONVENTION DE CONCESSION RELATIVE À L'AÉRODROME DE DZAOUDZI (DEPUIS RENOMMÉ AÉRODROME DE MAYOTTE - MARCEL HENRY) APPROUVÉE PAR LE DÉCRET NO 2011-357 DU 31 MARS 2011
Entre :
D'une part, l'Etat, représenté par le ministre des transports,
Et :
D'autre part, la société Edeis Aéroport Mayotte (EAM).
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er
I. - L'article 4 de la convention de concession signée le 22 mars 2011 et approuvée par le décret du 31 mars 2011 susvisé est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 4
« Durée
« L'échéance de la concession est fixée au 31 mars 2031. »
II. - L'article 79 du cahier des charges applicable à la concession de l'aérodrome de Dzaoudzi (depuis renommé aérodrome de Mayotte - Marcel Henry) est remplacé par les stipulations suivantes :
« Article 79
« Durée de la concession
« L'échéance de la concession est fixée au 31 mars 2031. ».
III. - Il est ajouté un article 95 au cahier des charges comme suit :
« Article 95
« Sauf stipulation expresse contraire :
« (i) lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas ;
« (ii) les références à des « jours » font référence à des jours calendaires ;
« (iii) tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures (24 h 00) (CET) ;
« (iv) le délai qui expirerait normalement un jour autre qu'un jour ouvré est prorogé jusqu'au premier jour ouvré suivant, étant entendu qu'un jour ouvré désigne tout jour à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés en France conformément aux dispositions du règlement (CEE, EURATOM) n° 1182/71 du 3 juin 1971, ainsi que du lundi de Pentecôte ».
Article 2
Le titre II du cahier des charges applicable à la concession de l'aérodrome de Dzaoudzi (depuis renommé aérodrome de Mayotte - Marcel Henry) est modifié comme suit :
1° L'intitulé du titre II est remplacé par l'intitulé suivant : « Dispositions particulières à la modernisation de l'aérodrome de Mayotte - Marcel Henry » ;
2° Il est ajouté après le premier alinéa de l'article 4.1 du cahier des charges l'alinéa suivant :
« Le concessionnaire assure la conception et l'exécution, conformément au présent cahier des charges, du programme d'investissement pour la période 2026-2031 figurant en annexes 1 et 6 de l'avenant n° 1 à la concession (les « Travaux Supplémentaires »). Toute modification des travaux supplémentaires d'un montant excédant le seuil visé à l'article 61 sera soumise pour approbation au ministre chargé de l'aviation civile selon les modalités prévues à ce même article. » ;
3° Il est ajouté un article 4.2 bis (« Calendrier des Travaux Supplémentaires ») au cahier des charges ainsi rédigé :
« Sauf application de l'article 74 du cahier des charges, la réalisation de chacune des opérations des travaux supplémentaires doit intervenir selon le calendrier des travaux supplémentaires figurant à l'annexe 7. En tout état de cause, l'acceptation par le Concédant de chacune des opérations des travaux supplémentaires, dans les conditions et selon les modalités définies à l'article 4.4 bis, doit pouvoir être prononcée au plus tard à la date prévue dans le calendrier des travaux supplémentaires figurant à l'annexe 7. » ;
4° Il est ajouté un article 4.4 bis (« Contrôle de l'exécution des opérations de conception, d'études et de travaux des Travaux Supplémentaires figurant en annexe 1 de l'avenant n° 1 à la concession ») au cahier des charges ainsi rédigé :
« I. - L'Etat désigne une entité, ci-après dénommée “Autorité de Contrôle de l'Avenant n° 1”, qu'il charge de suivre l'exécution de l'ensemble des obligations du concessionnaire en vue de la réalisation des opérations des Travaux Supplémentaires, et notamment les opérations de conception, d'études, de construction, de mise en service des Travaux Supplémentaires. L'Autorité de Contrôle de l'Avenant n° 1 peut, en tant que de besoin, se faire assister de tout expert, y compris extérieur aux services de l'Etat.
«II. - Le concessionnaire est tenu d'apporter son concours à l'Autorité de Contrôle de l'Avenant n° 1 et de laisser en permanence à ses représentants le libre accès à l'ensemble du site de l'aérodrome de Mayotte - Marcel Henry et en tout point du chantier pendant la période de réalisation de ces travaux.
III. - Le concessionnaire communique sans délai à l'Autorité de Contrôle de l'Avenant n° 1 tous documents relatifs à ces projets (plans d'assurance qualité, études d'avant-projet détaillé, études de projet, rapport d'audit, études et plans d'exécution, notes de calcul, contrôles, essais, comptes rendus de réunions, dossiers de demande d'autorisations administratives…) afin de lui permettre de formuler toutes observations qu'elle jugera utiles.
IV. - Le concessionnaire communique mensuellement à l'Autorité de Contrôle de l'Avenant n° 1 le calendrier des Travaux Supplémentaires mis à jour, permettant d'apprécier le bon déroulement des études, des procédures administratives et des travaux, mettant en évidence les éventuels retards par rapport au calendrier des Travaux Supplémentaires figurant en annexe 7 à l'avenant n° 1.
Le calendrier des Travaux Supplémentaires est accompagné d'un rapport présentant l'avancement des opérations et contenant notamment une présentation de l'avancement des travaux, des études, des procédures administratives, et tout autre élément jugé utile par l'Autorité de Contrôle de l'Avenant n° 1.
V. - Le concessionnaire organise, une fois par trimestre, une réunion de coordination avec l'Autorité de Contrôle de l'Avenant n° 1 afin que cette dernière puisse s'assurer du bon déroulement des études et travaux. Des réunions supplémentaires peuvent être prévues à la demande de l'Autorité de Contrôle de l'Avenant n° 1.
Le concessionnaire communique à l'Autorité de Contrôle de l'Avenant n° 1 quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion de coordination l'ordre du jour et le compte-rendu d'avancement du projet.
VI. - Préalablement à la réalisation des travaux, et pour chaque opération des Travaux Supplémentaires, le concessionnaire soumet pour avis, à l'Autorité de Contrôle de l'Avenant n° 1, les études d'avant-projet détaillé. Ces études sont accompagnées d'une mise à jour du plan d'assurance qualité présentant clairement les points de contrôle, essais et preuves de bonne réalisation associés à chaque étape du projet. L'Autorité de Contrôle de l'Avenant n° 1 dispose d'un délai de deux (2) mois à compter de la date de réception desdites études pour formuler toute observation qu'elle jugera utile. Passé ce délai de deux mois, l'Autorité de Contrôle de l'Avenant n° 1 est réputée ne pas avoir fait d'observations. Le concessionnaire apporte une réponse motivée aux observations éventuelles de l'Autorité de Contrôle de l'Avenant n° 1.
Les vérifications opérées par l'Autorité de Contrôle de l'Avenant n° 1, sa présence aux réunions de maîtrise d'ouvrage, la formulation d'observations ou de réserves ou l'absence d'observations ou de réserves de sa part ne sont pas de nature à dégager le concessionnaire de ses responsabilités en qualité de maître d'ouvrage. » ;
5° Il est ajouté un article 4.4 ter (« Procédure liée à l'acceptation des Travaux Supplémentaires annexé à l'avenant n° 1 ») au cahier des charges ainsi rédigé :
« I. - Chacune des opérations des travaux supplémentaires est soumise à l'acceptation du concédant.
La décision d'acceptation du concédant porte sur la vérification de la conformité des travaux effectués par le concessionnaire conformément à l'annexe 6 de l'avenant n° 1, aux avant-projets détaillés et aux règles de l'art. Elle n'est pas de nature à dégager le concessionnaire de ses responsabilités en qualité de maître d'ouvrage.
II. - Le concessionnaire effectue sous sa responsabilité l'ensemble des procédures liées à la réception des travaux et fait son affaire de la levée des éventuelles réserves formulées auprès de ses co-contractants.
Avant toute réception d'une opération des travaux supplémentaires et qui peut faire l'objet d'une réception distincte, le concessionnaire informe le concédant et l'Autorité de contrôle de l'Avenant n° 1, avec un préavis d'au moins un (1) mois, de la date à laquelle doivent se tenir les opérations préalables à la réception.
L'Autorité de contrôle de l'Avenant n° 1 peut assister à l'ensemble de ces opérations et peut formuler toutes remarques ou observations sur les travaux à l'attention du concessionnaire.
La réception d'une opération des travaux supplémentaires par le concessionnaire ne pourra pas intervenir tant que le concédant ne l'aura pas acceptée dans les conditions décrites ci-après.
III. - A l'issue des opérations préalables à la réception qui devront intervenir sous la responsabilité du concessionnaire, en présence du concédant et de l'Autorité de contrôle de l'Avenant n° 1, le concessionnaire communique au concédant et à l'Autorité de contrôle de l'Avenant n° 1 l'ensemble des projets de procès-verbaux de réception.
L'Autorité de contrôle de l'Avenant n° 1 peut alors procéder à l'inspection des travaux, en présence du concessionnaire, en vue de vérifier leur conformité à la concession. Le cas échéant, un procès-verbal de l'inspection est rédigé par l'Autorité de contrôle de l'Avenant n° 1.
Le concédant dispose d'un délai d'un (1) mois à compter de la réception des projets de procès-verbaux précités pour faire part, par écrit, au concessionnaire de :
(i) Sa décision d'acceptation, éventuellement assortie de réserves mineures devant être levées par le concessionnaire, à ses frais, dans le délai communiqué par le concédant au concessionnaire ; ou
(ii) Sa décision de non-acceptation du fait de l'existence d'une ou plusieurs non-conformité(s) tenant soit aux désordres ou malfaçons relevés par le concédant, soit à un ensemble de plusieurs réserves mineures, qui rendent les travaux et ouvrages impropres à leur destination ou portent atteinte à la solidité desdits travaux et ouvrages ou à la sécurité des personnes et des biens.
En cas de non-conformité soulevée par le concédant, le concessionnaire doit la lever à ses frais dans le délai communiqué par le concédant au concessionnaire.
Le concessionnaire communique, par courrier recommandé avec accusé de réception, au concédant un dossier démontrant qu'il a été remédié aux non-conformités.
Le concédant fait part par écrit au concessionnaire dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception du courrier précité de sa décision d'acceptation dans le cas où le concessionnaire a remédié à l'ensemble des non-conformités ; le silence du concédant valant décision d'acceptation. Dans l'hypothèse où le concédant contesterait la remédiation d'une non-conformité, le concessionnaire devra mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour y remédier et obtenir du concédant l'acceptation des Travaux Supplémentaires figurant en annexe 1 de l'Avenant n° 1. En cas de désaccord sur les remédiations et/ou les non-conformités, les parties font application de l'article 91 du cahier des charges.
En cas de non-acceptation par le concédant des travaux dans les conditions prévues au cahier des charges, le contrat peut être résilié pour faute du concessionnaire dans les conditions prévues à l'article 82 (Déchéance).
A l'issue des opérations de réception et de l'acceptation du concédant, le concessionnaire peut signer l'ensemble des procès-verbaux de réception définitifs qu'il communique au concédant sans délai.
Le concessionnaire fournit au concédant, dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'acceptation, un dossier contenant tout document nécessaire à la bonne description, exploitation et maintenance des ouvrages exécutés. » ;
6° Il est inséré, après l'article 4.7 (« Plan de Financement ») du cahier des charges, un article 4.7 bis (« Plan de Financement de la concession pour la période 2026-2031 »), dont les stipulations sont les suivantes :
« I. - Le coût des investissements des travaux supplémentaires à réaliser, figure en annexe 1 de l'avenant n° 1.
II. - Le plan de financement de la concession pour la période 2026-2031 figure en annexe 4 de l'avenant n° 1 (laquelle remplace l'annexe 14 du cahier des charges).
III. - Tant que le concessionnaire n'a pas procédé au bouclage des contrats relatifs aux financements des travaux supplémentaires pour la période 2026-2031 par dette bancaire, dette obligataire, dette mezzanine et prêts d'actionnaires non subordonnés dans le cas d'un financement sur bilan (hors apports en fonds propres et quasi fonds propres, y compris toute dette destinée à préfinancer lesdits apports) (les « Financements Privés Externes ») à la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 1, il fournit tous les mois au concédant, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 1, un compte-rendu contenant notamment les éléments suivants :
- les établissements financiers consultés dans le cadre de la procédure de bouclage du financement ;
- les engagements de financement en cours de validité ;
- les indications de toute modification constatée ou prévisible sur les conditions du financement de type market-flex ;
- le calendrier prévisionnel de bouclage du financement et plus généralement de toutes les procédures à mener jusqu'à la signature des Financements Privés Externes.
IV. - Entre l'entrée en vigueur de l'avenant n° 1 et le bouclage des contrats relatifs aux Financements Privés Externes, le concessionnaire soumet au concédant, pour accord, tout projet de modification du plan de financement prévu à l'annexe 4 de l'avenant n° 1, et notamment des montants, des conditions financières et des échéanciers.
Le concessionnaire accompagne sa demande d'une note (i) justifiant que la modification envisagée du plan de financement n'est pas de nature à compromettre la bonne exécution de la concession et notamment la robustesse du financement et (ii) décrivant de façon précise et exhaustive les incidences prévisibles de cette modification, par rapport à la situation en cours, sur :
- le partage des risques ;
- les ratios de couverture financiers ;
- la rentabilité attendue par les actionnaires ;
- le coût moyen pondéré du capital de la société concessionnaire ;
- l'évolution anticipée des redevances aéroportuaires, au travers de l'application du mécanisme de régulation ;
- le montant des indemnités susceptibles d'être dues au concessionnaire en cas de fin anticipée de la concession et notamment au titre des articles 80, 81, ou 82 du présent cahier des charges.
A l'appui de sa demande, le concessionnaire communique également au concédant :
- le modèle financier actualisé de la concession ;
- la documentation contractuelle de financement traduisant les termes et conditions de la modification du plan de financement approuvés par les prêteurs et les banques de couverture après passage en comité de crédit ou d'engagements.
Le concédant se réserve le droit de demander au concessionnaire tout complément d'information visant à préciser les modifications du plan de financement.
Le concédant instruit cette demande dans un délai de un (1) mois à compter de la réception d'un dossier complet. Il peut s'opposer à toute modification envisagée qui altérerait la robustesse financière de la concession, modifierait le partage des risques à son détriment, conduirait à une augmentation des redevances ou du montant des indemnités susceptibles d'être dues au concessionnaire en cas de fin anticipée de la concession et notamment au titre des articles 80, 81, ou 82 du présent cahier des charges, compromettrait la bonne exécution de la concession ou qui ne démontrerait pas une incidence acceptable et équilibrée sur l'évolution anticipée des redevances aéroportuaires.
L'accord du concédant sur la demande de modification est formalisé par un courrier recommandé avec accusé de réception. L'annexe 4 de l'avenant n° 1 est modifiée par simple échange de courriers afin de tenir compte des conséquences de la modification acceptée et mise en œuvre. L'annexe 4 ainsi modifiée devient le plan de financement pour la suite de l'exécution de la concession pour la période 2026-2031 ; il en sera fait application pour les besoins, notamment, du calcul des indemnités susceptibles d'être dues au concessionnaire en cas de fin anticipée de la concession et notamment au titre des articles 80, 81 ou 82 du présent cahier des charges.
L'absence de réponse dans le délai susmentionné vaut décision de refus.
En cas de refus, le concédant et le concessionnaire se rencontrent pour étudier ensemble, pendant un délai maximal de deux (2) mois, les solutions à mettre en œuvre pour assurer la continuité du service public.
A défaut d'accord entre le concessionnaire et le concédant sur les solutions à mettre en œuvre à l'issue du délai susmentionné, le concédant peut prononcer la résiliation de la concession dans une durée compatible avec la continuité du service public, exclusivement dans les conditions du présent article, étant entendu que dans cette hypothèse, l'indemnité due au concessionnaire dans ce cas comporte exclusivement les montants suivants :
(i) Le montant égal à la valeur nette comptable, à la date d'effet de la résiliation, des travaux initiaux définis au premier alinéa de l'article 4.1 et des travaux liés à l'installation d'un système d'arrêt en matériaux composites (« EMAS ») mis en service en 2019, fixée forfaitairement aux montants figurant aux tableaux de l'annexe 3, minorée, le cas échéant, des subventions correspondantes non amorties ;
(ii) Augmenté des frais engagés et dûment justifiés directement liés à la rupture anticipée des contrats nécessaires à l'exploitation de l'aérodrome (à l'exclusion de tout manque à gagner au titre desdits sous-contrats) ;
(iii) Augmenté des frais raisonnables encourus par le concessionnaire, sur la base de justificatifs, liés à la rupture éventuelle des contrats de financement ;
(iv) Augmenté des frais de régularisation de TVA, le cas échéant ; et
(v) Minoré des produits de préfinancement le cas échéant perçus par le concessionnaire.
Dans un délai de trente (30) jours à compter de la date à laquelle la résiliation est prononcée dans les conditions prévues au présent article, le concessionnaire transmet au concédant le détail du calcul du montant de l'indemnité à laquelle il prétend. Le concédant peut demander au concessionnaire des justifications sur le détail du calcul. Le montant de l'indemnité, déterminée à la date d'effet de la résiliation anticipée de la concession, dûment justifié et accepté par le concédant est versé au concessionnaire dans un délai de six (6) mois à compter de la date d'effet de la résiliation de la concession.
Le concessionnaire remet au concédant les biens en bon état d'entretien. Ces remises donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux de réception. Le concédant peut retenir, s'il y a lieu, sur le montant de l'indemnité, les sommes nécessaires pour remettre en bon état d'entretien les biens considérés.
V. - Le concessionnaire procède au bouclage des contrats relatifs aux Financements Privés Externes, au plus tard six (6) mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'avenant n° 1.
Le concessionnaire atteste de la réalisation du bouclage des contrats relatifs aux Financements Privés Externes conformément au plan de financement en transmettant au concédant la version française signée, faisant foi, de l'ensemble des contrats relatifs aux Financements Privés Externes ainsi qu'une attestation du ou des arrangeur(s) de ses Financements Privés Externes, confirmant :
- la signature et l'entrée en vigueur des contrats de financement portant sur les Financements Privés Externes conformément au plan de financement figurant à l'annexe 4 de l'avenant n° 1 ;
- l'acceptation inconditionnelle de l'ensemble des termes et conditions de la concession et de l'avenant n° 1 ;
- l'absence de conditions préalables aux tirages sur les financements privés externes incompatibles avec les stipulations de la concession, cette attestation étant accompagnée d'une copie de l'ensemble des conditions préalables aux tirages figurant dans les contrats de financement.
VI. - Si, au terme de ce délai, le concessionnaire n'a pas mis en place les contrats permettant de respecter le plan de financement mentionné à l'annexe 4 de l'avenant n° 1 et transmis l'ensemble des documents exigés ci-dessus, le concédant et le concessionnaire se rencontrent pour étudier ensemble, pendant un délai maximal de deux (2) mois, les solutions à mettre en œuvre pour assurer la continuité du service public.
A défaut d'accord entre le concessionnaire et le concédant sur les solutions à mettre en œuvre à l'issue du délai susmentionné, le concédant peut prononcer la résiliation de la concession dans une durée compatible avec la continuité du service public, exclusivement dans les conditions du présent article, étant entendu que dans cette hypothèse, l'indemnité due au concessionnaire dans ce cas comporte exclusivement les montants suivants :
(i) Le montant égal à la valeur nette comptable, à la date d'effet de la résiliation, des travaux initiaux définis au premier alinéa de l'article 4.1 et des travaux liés à l'installation d'un système d'arrêt en matériaux composites (« EMAS ») mis en service en 2019, fixée forfaitairement aux montants figurant aux tableaux de l'annexe 3, minorée, le cas échéant, des subventions correspondantes non amorties ;
(ii) Augmenté des frais engagés et dûment justifiés directement liés à la rupture anticipée des contrats nécessaires à l'exploitation de l'aérodrome (à l'exclusion de tout manque à gagner au titre desdits sous-contrats) ;
(iii) Augmenté des frais raisonnables encourus par le concessionnaire, sur la base de justificatifs, liés à la rupture éventuelle des contrats de financement ;
(iv) Augmenté des frais de régularisation de TVA, le cas échéant ; et
(v) Minoré des produits de préfinancement le cas échéant perçus par le concessionnaire.
Dans un délai de trente (30) jours à compter de la date à laquelle la résiliation est prononcée dans les conditions prévues au présent article, le concessionnaire transmet au concédant le détail du calcul du montant de l'indemnité à laquelle il prétend. Le concédant peut demander au concessionnaire des justifications sur le détail du calcul. Le montant de l'indemnité, déterminée à la date d'effet de la résiliation anticipée de la concession, dûment justifié et accepté par le concédant est versé au concessionnaire dans un délai de six (6) mois à compter de la date d'effet de la résiliation de la concession.
Le concessionnaire remet au concédant les biens en bon état d'entretien. Ces remises donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux de réception. Le concédant peut retenir, s'il y a lieu sur le montant de l'indemnité, les sommes nécessaires pour remettre en bon état d'entretien les biens considérés.
VII. - Si le concessionnaire identifie que le coût ou les conditions des travaux de la réfection des chaussées aéronautiques figurant en annexe 1 de l'Avenant n° 1 venaient à être modifiés substantiellement pour des motifs qui ne lui sont pas imputables de nature à remettre en cause l'équilibre économique du contrat à la date de signature de l'avenant n° 1, celui-ci peut joindre une note justifiant ces évolutions lors de la transmission, au plus tard six (6) mois après l'entrée en vigueur de l'avenant n° 1, des études d'avant-projet détaillé à l'Autorité de Contrôle de l'Avenant n° 1, selon les modalités définies au VI de l'article 4.4. bis.
Au sens du présent article, une modification est substantielle, lorsque le montant de la valeur nette comptable des biens concernés à l'échéance normale de la concession ajusté au stade de l'avant-projet détaillé pour des motifs qui ne sont pas imputables au concessionnaire (le « Montant Révisé ») dépasse le plafond tel que défini à l'article 83, V. (indemnité de fin de concession), (i), (c) (le « Plafond ») et au tableau n° 2 de l'annexe n° 2 de l'avenant n° 1.
La note présente les éléments permettant de démontrer la modification substantielle pour des motifs non imputables au concessionnaire et d'estimer le Montant Révisé.
(a) En cas d'accord du concédant sur le bien-fondé de cette modification substantielle et sur l'estimation du Montant Révisé, un plafond révisé (le « Plafond Révisé ») est substitué au Plafond. Le « Plafond Révisé » est calculé comme correspondant :
- au Plafond augmenté de 75 % de la différence entre le Montant Révisé et le Plafond ;
- sans dépasser 115 % du Plafond.
(b) En cas de désaccord, les parties se rencontrent pour rechercher une solution compatible avec les enjeux de continuité de service public. Le concédant peut prononcer la résiliation de la concession dans une durée compatible avec la continuité du service public, exclusivement dans les conditions prévues au paragraphe VI du présent article. »
Article 3
A l'article 61 du cahier des charges, les mots « montant hors taxe excède un seuil de 20 % du chiffre d'affaires total annuel du dernier exercice connu tel qu'il apparaît dans le rapport transmis par le concessionnaire au titre du IV de l'article 75 (étant précisé que, pour le premier exercice, ce seuil sera appliqué au chiffre d'affaires prévisionnel présenté en annexe 20) » sont remplacés par les stipulations suivantes « montant hors taxe excède 400 000€ HT (quatre cent mille euros hors taxe) ».
Article 4
Il est inséré à la fin de l'article 77 (« Pénalités financières ») du cahier des charges l'alinéa suivant :
« VIII. - En cas de non-respect pour une faute imputable au concessionnaire :
(i) De la date d'acceptation par le concédant des Travaux Supplémentaires figurant en annexe 7 de l'avenant n° 1 prévue à l'article 4.4 ter du cahier des charges ; et/ou
(ii) Du délai de levée des réserves dont serait assortie la décision d'acceptation,
Le concessionnaire peut se voir appliquer par le concédant une pénalité égale à 2000 euros par jour calendaire de retard, pour les travaux de réfection de la chaussée aéronautique, 500 euros par jour calendaire de retard, pour les autres opérations, dans la limite d'un plafond égal à 3 % du chiffre d'affaires hors T2S et hors taxe du dernier exercice clos du concessionnaire pour l'ensemble des opérations des travaux supplémentaires.
Les pénalités payées par le concessionnaire en application du présent VIII ne sont pas prises en compte pour l'établissement des redevances mentionnées aux articles L. 6325-1 à L. 6325-6 du code des transports. »
Article 5
Afin de prendre en compte le plan de financement de la concession pour la période 2026-2031 figurant en annexe 4 de l'avenant n° 1 (laquelle remplace l'annexe 14 du cahier des charges), les parties conviennent des modifications suivantes.
1° A l'article 81 (Rachat de la Concession) du cahier des charges, pour le calcul de l'indemnité :
(a) Le premier tiret du deuxième alinéa du I de l'article 81 est remplacé par les stipulations suivantes :
« - la valeur nette comptable, à la date d'effet de la résiliation,
(i) Des travaux initiaux définis au premier alinéa de l'article 4.1 et des travaux liés à l'installation d'un système d'arrêt en matériaux composites (« EMAS ») mis en service en 2019, fixée forfaitairement aux montants figurant aux tableaux de l'annexe 3, minorée, le cas échéant, des subventions correspondantes non amorties,
(ii) Des Travaux Supplémentaires définis au deuxième alinéa de l'article 4.1, plafonnée aux montants figurant au tableau de l'annexe 3 minorée, le cas échéant, des subventions correspondantes non amorties, des produits nets éventuels issus de redevances de préfinancement et des provisions constituées liées aux biens »
(b) Le quatrième tiret du deuxième alinéa du I de l'article 81 est complété par les termes suivants : « ainsi que des intérêts et commissions courus et non échus à la date de paiement de l'indemnité » ;
2° A l'article 81-2 (Résiliation en cas d'imprévision) du cahier des charges :
(a) Le premier tiret du deuxième alinéa de l'article 81-2 est remplacé par les stipulations suivantes :
« - la valeur nette comptable, à la date d'effet de la résiliation,
(i) Des travaux initiaux définis au premier alinéa de l'article 4.1 et des travaux liés à l'installation d'un système d'arrêt en matériaux composites (« EMAS ») mis en service en 2019, fixée forfaitairement aux montants figurant aux tableaux de l'annexe 3, minorée, le cas échéant, des subventions correspondantes non amorties,
(ii) des Travaux Supplémentaires définis au deuxième alinéa de l'article 4.1, plafonnée aux montants figurant au tableau de l'annexe 3 minorée, le cas échéant, des subventions correspondantes non amorties, des produits nets éventuels issus de redevances de préfinancement et des provisions constituées liées aux biens » ;
(b) Le second tiret du deuxième alinéa est remplacé par les termes suivants :
« - augmenté, sans double comptabilisation avec le paragraphe précédent, de la différence si elle est positive ou nulle entre (i) la somme du capital social investi, de la prime d'émission investie et de la dette subordonnée des actionnaires investie, le tout composé jusqu'à la date de la résiliation au taux de rentabilité interne initial et (ii) la somme des dividendes versés, des primes d'émission rachetées et de la somme des intérêts versés et du principal remboursé sur la dette subordonnée des actionnaires par le concessionnaire jusqu'au jour de la résiliation, le tout composé jusqu'à la date de la résiliation au taux de rentabilité interne initial ;
(c) Le quatrième tiret du deuxième alinéa de l'article 81-2 est complété par les termes suivants : « ainsi que des intérêts et commissions courus et non échus à la date de paiement de l'indemnité » ;
3° A l'article 82 (Déchéance) du cahier des charges :
(a) Il est ajouté un paragraphe IV bis dont les stipulations sont les suivantes :
« Si le Concédant prononce la déchéance avant la date d'acceptation de l'ensemble des opérations des Travaux Supplémentaires, tels que définis au deuxième alinéa de l'article 4.1, sur l'aérodrome de Mayotte - Marcel Henry, l'indemnité de résiliation versée par le concédant au concessionnaire est un montant égal à (B') - (A').
(A') correspond au préjudice subi par le concédant du fait de la carence du concessionnaire et du prononcé de la déchéance. Ce montant est calculé par addition des éléments A'-1 à A'-3 suivants :
A'-1 : préjudice forfaitaire d'un montant d'un million (1 000 000) euros en valeur mars 2026 indexé à l'indice du prix à la consommation hors tabac ;
A'-2 : préjudice forfaitaire de renchérissement du projet lié à la reprise du chantier sur les Travaux Supplémentaires : 5 % du coût des Travaux Supplémentaires non achevés par le concessionnaire sur l'aérodrome de Mayotte - Marcel Henry figurant à l'annexe 1 de l'avenant n° 1 ;
A'-3 : préjudice réel, direct et certain, correspondant à la mise en sécurité et sûreté du chantier, calculé sur la base des frais engagés ou qu'il est prévu d'engager, et arrêté dans les six (6) mois suivant la prise d'effet de la déchéance dans les conditions prévues aux II et III du présent article. Le montant correspondant est plafonné à cinq cent mille (500 000) euros, valeur mars 2026 et indexée à l'indice du prix à la consommation hors tabac.
(B') correspond au montant de la valeur nette comptable, à la date d'effet de la résiliation,
(i) Des travaux initiaux définis au premier alinéa de l'article 4.1 et des travaux liés à l'installation d'un système d'arrêt en matériaux composites (« EMAS ») mis en service en 2019, fixée forfaitairement aux montants figurant aux tableaux de l'annexe 3, minorée, le cas échéant, des subventions correspondantes non amorties ;
(ii) Des Travaux Supplémentaires définis au deuxième alinéa de l'article 4.1, plafonnée aux montants figurant au tableau de l'annexe 3 minorée, le cas échéant, des subventions correspondantes non amorties, des produits nets éventuels issus de redevances de préfinancement et des provisions constituées liées aux biens,
et augmenté du montant (positif ou négatif) correspondant aux frais de rupture anticipée des instruments de couverture.
Dans un délai de trente (30) jours à compter de la date à laquelle la déchéance est prononcée dans les conditions prévues au présent article, le concessionnaire transmet au concédant le détail du calcul du montant de l'indemnité à laquelle il prétend. Le concédant peut demander au concessionnaire des justifications sur le détail du calcul. Le montant de l'indemnité, déterminé à la date d'effet de la déchéance de la concession, dûment justifié et accepté par le concédant est versé au concessionnaire dans un délai de six (6) mois à compter de la date d'effet de la déchéance de la concession. Dans le cas où le montant correspondant à (B') - (A') était négatif, le concessionnaire reverse ce montant au concédant dans le même délai » ;
(b) Dans le paragraphe V, les termes « après la mise en service des travaux initiaux » sont remplacés par les termes « après la date d'acceptation de l'ensemble des opérations des Travaux Supplémentaires ».
« Si le Concédant prononce la déchéance après la date d'acceptation de l'ensemble des opérations des Travaux Supplémentaires, tels que définis au deuxième alinéa de l'article 4.1, sur l'aérodrome de Mayotte - Marcel Henry, l'indemnité de résiliation versée par le concédant au concessionnaire est un montant égal à (D') - (C').
(C') est le montant du préjudice subi par le concédant du fait de la carence du concessionnaire et du prononcé de la déchéance. Ce montant est calculé sur la base d'un préjudice forfaitaire lié au transfert au concédant du risque lié à la fréquentation de l'ouvrage : 1 000 000 (un million) d'euros, valeur mars 2026 et indexée à l'indice du prix à la consommation, hors tabac.
(D') correspond au montant de la valeur nette comptable, à la date d'effet de la résiliation,
(i) des travaux initiaux définis au premier alinéa de l'article 4.1 et des travaux liés à l'installation d'un système d'arrêt en matériaux composites (« EMAS ») mis en service en 2019, fixée forfaitairement aux montants figurant aux tableaux de l'annexe 3, minorée, le cas échéant, des subventions correspondantes non amorties ;
(ii) des Travaux Supplémentaires définis au deuxième alinéa de l'article 4.1, plafonnée aux montants figurant au tableau de l'annexe 3 minorée, le cas échéant, des subventions correspondantes non amorties, des produits nets éventuels issus de redevances de préfinancement et des provisions constituées liées aux biens,
et augmenté du montant (positif ou négatif) correspondant aux frais de rupture anticipée des instruments de couverture.
Dans un délai de trente (30) jours à compter de la date à laquelle la déchéance est prononcée dans les conditions prévues au présent article, le concessionnaire transmet au concédant le détail du calcul du montant de l'indemnité à laquelle il prétend. Le concédant peut demander au concessionnaire des justifications sur le détail du calcul. Le montant de l'indemnité, déterminée à la date d'effet de la déchéance de la concession, dûment justifié et accepté par le concédant est versé au concessionnaire dans un délai de six (6) mois à compter de la date d'effet de la déchéance de la concession. Dans le cas où le montant correspondant à (D') - (C') était négatif, le concessionnaire reverse ce montant au concédant dans le même délai. ».
(c) Les paragraphe VII et VIII sont supprimés et remplacés par les stipulations suivantes :
« VII. - Lorsque le concessionnaire est redevable d'une somme en application des dispositions de l'article 82, il est convenu entre les parties que le concédant peut retenir, s'il y a lieu, sur le montant de l'indemnité, toutes les sommes nécessaires pour remettre en bon état d'entretien les biens considérés ».
VIII. - Le concessionnaire remet au concédant les biens en bon état d'entretien. Ces remises donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux de réception. Le concédant peut retenir, s'il y a lieu, sur le montant de l'indemnité, les sommes nécessaires pour remettre en bon état d'entretien les biens considérés ».
4°) Le (i) et (ii) du V. (Indemnité de Fin de Concession) de l'article 83 du cahier des charges sont remplacés par les stipulations suivantes :
« (i) Dans le cas où la concession est allée jusqu'au terme prévu à l'article 79 du présent cahier des charges, l'indemnité au titre des biens de retour visés au I du présent article comprend exclusivement les montants suivants :
(a)S'agissant des travaux initiaux définis au premier alinéa de l'article 4.1 et de l'installation d'un système d'arrêt en matériaux composites (« EMAS ») mis en service en 2019, l'indemnité, établie à partir de leur valeur nette comptable, diminuée des subventions d'investissement associées non amorties, est d'un montant forfaitaire de 19 104 379€ (dix-neuf millions cent quatre mille trois cent soixante-dix-neuf euros) courants ;
(b)S'agissant des biens de retours mentionnés au tableau n° 1 de l'annexe 2 de l'avenant n° 1 : le montant de l'indemnité est égal à la valeur nette comptable, à l'échéance de la concession, des biens concernés réalisés et acceptés par le concédant dans les conditions de l'article 4.4 ter, minorée, le cas échéant, des subventions correspondantes non amorties et des provisions constituées liées à ces biens.
Pour le calcul de cette indemnité, les montants de leur valeur nette comptable sont plafonnés dans les conditions du tableau n° 1 de l'annexe 2 ;
(c)S'agissant des Travaux Supplémentaires liés à la réfection des chaussées aéronautiques figurant en annexe 1 de l'avenant n° 1 : le montant de l'indemnité est égal à la valeur nette comptable, à l'échéance de la concession, des biens concernés réalisés et acceptés par le concédant dans les conditions de l'article 4.4 ter, minorée, le cas échéant, des subventions correspondantes non amorties, des produits nets éventuels issus de redevances de préfinancement et des provisions constituées liées aux biens.
Le montant de cette valeur nette comptable ne pourra excéder le Plafond indiqué au tableau n° 2 de l'annexe 2 ou, le cas échéant, le Plafond Révisé défini au VII de l'article 4.7 bis ;
(ii) En cas de résiliation anticipée de la concession, l'indemnité de résiliation est calculée selon les cas de résiliation dans les termes respectivement fixés au présent cahier des charges ».
Le dernier alinéa du V. (Indemnité de Fin de Concession) de l'article 83 du cahier des charges est remplacé par les stipulations suivantes :
« L'indemnité de fin de concession est versée dans le cas du (i) ci-dessus au terme prévu à l'article 79 du présent cahier des charges ou dans le cas du (ii) ci-dessus, dans les délais prévus par le cahier des charges ».
Article 6
En cas d'annulation, de résolution ou de résiliation de la concession prononcée ou imposée par une décision juridictionnelle exécutoire et à condition que des conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision juridictionnelle aient été définitivement rejetées, le concessionnaire est indemnisé, sans double comptabilisation, à hauteur de :
- la valeur nette comptable, à la date d'effet de la fin de la concession :
(i) Des travaux initiaux définis au premier alinéa de l'article 4.1 et des travaux liés à l'installation d'un système d'arrêt en matériaux composites (« EMAS ») mis en service en 2019, fixée forfaitairement aux montants figurant aux tableaux de l'annexe 3, minorée, le cas échéant, des subventions correspondantes non amorties ;
(ii) Des Travaux Supplémentaires, plafonnée aux montants figurant au tableau de l'annexe 3 minorée, le cas échéant, des subventions correspondantes non amorties, des produits nets éventuels issus de redevances de préfinancement et des provisions constituées liées aux biens ;
- augmentée des frais engagés et dûment justifiés directement liés à la rupture anticipée des contrats nécessaires à l'exploitation de l'aérodrome (à l'exclusion de tout manque à gagner au titre desdits sous-contrats) ;
- augmentée des frais raisonnables encourus par le concessionnaire, sur la base de justificatifs, liés à la rupture éventuelle des contrats de financement ;
- augmentée des frais de régularisation de TVA, le cas échéant ;
- minorée des produits de préfinancement le cas échéant perçus par le concessionnaire ; et
- augmenté du montant (positif ou négatif) correspondant aux frais de rupture anticipée des instruments de couverture.
Ce montant sera également diminué des éventuelles indemnités d'assurance perçues par le concessionnaire du fait de la survenance de sinistres affectant les biens de la concession et qui n'auraient pas été affectées à la reconstruction ou au remplacement à neuf de ces biens en application de l'article 73-IV du cahier des charges de la concession, à moins que le concessionnaire ait pris les dispositions nécessaires pour que le concédant puisse les percevoir directement.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3136-8 du code de la commande publique, pour le calcul des frais liés au financement devant être pris en compte au titre de l'indemnité visée au présent article, les principales caractéristiques des financements mis en place par le Concessionnaire pour les besoins de l'exécution du contrat figurent en annexe 4 « Plan de financement ». Le Concédant reconnaît le caractère utile des dépenses engagées conformément aux stipulations de l'annexe 4.
Dans un délai de trente (30) jours à compter de la date à laquelle l'annulation, la résolution ou, la résiliation de la concession a été prononcée ou imposée dans les conditions prévues au présent article, le concessionnaire transmet au concédant le détail du calcul du montant de l'indemnité à laquelle il prétend.
Le concédant peut demander au concessionnaire des justifications sur le détail du calcul. Le montant de l'indemnité, déterminé à la date d'effet de l'annulation, de la résolution ou de la résiliation de la concession dans les conditions prévues au présent article, dûment justifié et accepté par le concédant est versé au concessionnaire dans un délai de six (6) mois à compter de la date d'effet de l'annulation, de la résolution ou de la résiliation de la concession dans les conditions prévues au présent article.
Le concessionnaire remet au concédant les biens en bon état d'entretien. Ces remises donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux de réception. Le concédant peut retenir, s'il y a lieu sur le montant de l'indemnité les sommes nécessaires pour remettre en bon état d'entretien les biens considérés.
La présente clause, les articles du cahier des charges et l'annexe 3 auxquels elle renvoie (y compris au titre des modifications visées aux termes de l'avenant n° 1), ainsi que l'annexe 4 relative au plan de financement de l'avenant n° 1 (laquelle en détaille leurs principales caractéristiques) sont réputés divisibles de la convention de concession, conformément aux dispositions de l'article L. 3136-9 du code de la commande publique.
Article 7
I. - Les biens immobiliers désignés ci-dessous sont incorporés dans le périmètre de la concession :
Biens immobiliers | Référence cadastrale | Superficie terrain |
|---|---|---|
Terrain nu | AL 322 | 749 m2 |
Terrain nu | AL 263c | 922 m2 |
Pavillon | AL 98 | 839 m2 |
Pavillon | AL 101 | 2 382 m2 |
La superficie totale du foncier incorporé à la concession s'élève à 4 809 m2.
II. - Les biens immobiliers désignés ci-dessous sont retirés du périmètre de la concession :
Bien immobilier | Référence cadastrale | Superficie terrain |
|---|---|---|
Pavillon | AL 320a | 271 m2 |
La superficie totale du foncier retiré de la concession s'élève à 271 m2.
Article 8
Les limites de l'emprise de l'aérodrome et des terrains concédés sont portées sur le plan en annexe 5 du présent avenant. Ce plan pourra être consulté au Service National d'Ingénierie aéroportuaire Océan Indien (SNIA-OI), 10, rue Georges Guynemer, 97438 Sainte-Marie.
Article 9
L'article 73 du cahier des charges est complété comme suit :
« IV. Risques Non Assurables
Dans l'hypothèse où un risque couvert deviendrait un Risque Non Assurable ou Difficilement Assurable, le concessionnaire devra en informer le concédant dans le plus bref délai, et en tout état de cause, au moins soixante (60) jours avant la date d'échéance de la police d'assurance couvrant le risque concerné.
Au titre du présent article, un risque devient Inassurable ou Difficilement Assurable lorsqu'il est couvert par un contrat d'assurance et qu'en raison de circonstances nouvelles non imputables au concessionnaire, l'assureur :
(i) Décide la dénonciation dudit contrat d'assurance sans proposer de solutions alternatives et qu'aucun autre assureur ne propose une solution alternative (« Risque Inassurable ») ;
(ii) Propose, à garanties et franchises équivalentes, un montant de prime d'assurance en augmentation d'un facteur supérieur à 2,5 par rapport au niveau de prime du dernier contrat d'assurance applicable couvrant ce risque, cette augmentation étant évaluée nette de la part de cette hausse prise en charge par les ressources fiscales mentionnées à l'article L. 6328-4 du code des transports (« Risque Difficilement Assurable »).
Le constat de l'existence d'un Risque Non Assurable sera réalisé sur la base de la communication par le concessionnaire au concédant :
(i) Pour un Risque Inassurable : une copie des attestations de trois courtiers d'assurance spécialisée s'appuyant sur des assureurs notoirement solvables indiquant qu'ils refusent de proposer une assurance pour le risque considéré et qu'aucune autre solution n'est disponible sur le marché ;
(ii) Pour un Risque Difficilement Assurable : une copie des propositions de trois courtiers d'assurance spécialisée s'appuyant sur des assureurs notoirement solvables, et incluant, si elle est disponible, la proposition de l'assureur en place, faisant apparaître le montant de la prime et de la franchise des solutions d'assurance les plus compétitives du risque considéré.
Sur la base de ces justificatifs, le concédant examine les documents transmis et notifie au concessionnaire, dans un délai raisonnable, sa décision d'acter ou non le caractère Inassurable ou Difficilement Assurable du risque.
En présence d'un Risque Inassurable, les Parties se concertent afin, d'une part, d'examiner les garanties, les franchises, le type de sinistre et l'importance du ratio sinistre/prime, et d'autre part, d'évaluer les mesures à prendre afin d'assurer la continuité de l'exécution de la concession.
Dans le cadre de cet échange, le concessionnaire est tenu de présenter des solutions de diminution de risques.
Dans le cas où les justificatifs et les solutions de diminution de risques proposées sont satisfaisantes pour le concédant, l'obligation d'assurance pour le risque considéré pourra être suspendue pour une durée d'un (1) an.
En présence d'un Risque Difficilement Assurable, les Parties se concertent afin, d'une part, d'examiner les garanties, les franchises, le type de sinistre et l'importance du ratio sinistre/prime, et d'autre part, d'évaluer des mesures alternatives à prendre afin d'assurer la continuité de l'exécution de la concession.
Dans le cadre de cet échange, le concessionnaire est tenu de présenter des solutions de diminution de risques.
Dans le cas où les justificatifs et les solutions de diminution de risques proposées sont satisfaisantes pour le concédant, celui-ci peut :
- soit suspendre l'obligation d'assurance pour le risque considéré pour une durée d'un (1) an ;
- soit notifier au concessionnaire, par lettre recommandée avec avis de réception, les principes de prise en compte des conséquences financières de la sécurisation de la couverture d'assurance. Il demande au concessionnaire de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, la copie du contrat d'assurance définitif.
Dans le cas où l'obligation d'assurance pour l'un des risques couverts par le présent cahier des charges aurait été précédemment suspendue par application de la procédure ci-dessus, le concessionnaire fera, au plus tôt et au maximum l'année suivante, le nécessaire pour interroger le marché international de l'assurance spécialisée et fera ses meilleurs efforts pour proposer une solution de couverture assurantielle de ce risque. En présence à nouveau d'un Risque Inassurable ou d'un Risque Difficilement Assurable, la procédure ci-dessus s'appliquera comme si la police d'assurance avait été suspendue.
La suspension de l'obligation d'assurance ne désengage pas le concessionnaire d'assumer les risques financiers associés à la réalisation des risques susceptibles d'impacter la concession.
Article 10
Toutes les autres stipulations de la convention de concession et du cahier des charges non modifiées par le présent avenant, demeurent en vigueur.
Article 11
Le présent avenant entre en vigueur à compter de la date de publication au Journal officiel de la République française du décret l'approuvant.
Il sera publié au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique.
Fait à Paris, en 2 exemplaires, le 28 mars 2026.
Pour l'Etat,
Le ministre des transports,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du transport aérien,
M. BOREL
Pour le Concessionnaire,
Pour société Edeis Aéroport Mayotte (EAM),
Le président,
M. Meyrier