Arrêté du 18 mars 2026 fixant les modalités de certification prévues aux articles L. 241-2 et R. 241-1 à R. 241-5 du code de l'environnement, le référentiel, les modalités d'audit et les conditions d'accréditation des organismes de certification

JORF n°0074 du 27 mars 2026

En vigueur depuis le 28/03/2026En vigueur depuis le 28 mars 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 mars 2026

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Article 10

Version en vigueur depuis le 28/03/2026Version en vigueur depuis le 28 mars 2026


L'examen de la cohérence des volumes de cimentation au regard des chantiers réalisés sur le dernier exercice comptable clos consiste à vérifier que l'entreprise de forage certifiée pour le module « Tous forages d'eau » met en œuvre une cimentation permettant de préserver l'environnement et la pérennité des installations de forages réalisées.
Dans ce cadre, l'organisme de certification demande à l'entreprise de forage de lui transmettre :


- la longueur de forage, la longueur cimentée et le diamètre de foration pour chaque chantier réalisé au cours du dernier exercice comptable clos ;
- la quantité totale de ciment achetée durant le dernier exercice comptable clos.


A partir des éléments transmis, l'organisme de certification évalue la cohérence :


- de la longueur totale cimentée par rapport à la longueur totale forée ;
- de la quantité de ciment achetée par rapport aux chantiers réalisés.


L'organisme de certification peut être amené à demander des informations complémentaires.
A l'issue de cet examen, l'organisme de certification indique à l'entreprise de forage, selon les modalités qu'il aura définies, les éventuels écarts constatés selon les modalités définies aux articles 11, 12 et 13.