Article 37
I. - L'entreprise bénéficiant d'une équivalence, telle que mentionnée à l'article 36, respecte les exigences relatives à la marque de garantie telles que définies à l'article 41.
II. - Toute référence à la certification mentionnée à l'article 2 n'est valide que si l'entreprise démontre, à la date de réalisation de la prestation de travaux de forage mentionnée à l'article R. 241-1 du code de l'environnement, le respect des dispositions ayant conduit à la reconnaissance d'équivalence.