Article 26
Les candidats au statut d'organisme de certification déposent un dossier de demande d'accréditation auprès de leur instance nationale d'accréditation, selon les modalités définies par cette dernière, pour la certification dont le référentiel est défini par le présent arrêté.
Un organisme de certification non encore accrédité pour la certification considérée peut effectuer les certifications susmentionnées dès lors qu'il a déposé une demande d'accréditation et que son instance nationale d'accréditation a admis la recevabilité de cette demande. Il peut continuer à exercer l'activité de certification en cause pendant une durée d'un an au maximum à compter de la notification de la recevabilité de sa demande.
A compter de la notification de recevabilité de sa demande, l'organisme certificateur qui détient déjà une accréditation pour la certification de produits et services est autorisé à délivrer au maximum 20 certificats hors accréditation. L'organisme certificateur qui ne détient pas d'accréditation pour la certification de produits et services est autorisé à délivrer au maximum 10 certificats hors accréditation.
Si l'accréditation n'est pas obtenue dans le délai précité, l'organisme de certification en informe ses clients pour qu'ils prennent contact avec un autre organisme de certification pour obtenir un nouveau certificat.
En outre, pour les besoins de l'évaluation menée par l'instance d'accréditation, et sur demande motivée, la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère chargé de l'environnement peut prolonger le délai dans la limite de trois mois.
Une fois l'accréditation obtenue, les certificats émis pendant la période durant laquelle l'organisme de certification candidat est autorisé à délivrer des certificats sont réémis sous accréditation, selon les modalités définies par l'instance d'accréditation.