Article 24
I. - L'organisme de certification peut disposer d'une instance consultative. Sur proposition de l'organisme de certification, cette instance est consultée pour avis sur des décisions de certification.
La composition de cette instance comprend, de manière paritaire, des représentants des entreprises de forage certifiées, des représentants des maitres d'ouvrage et des appuis techniques du ministère chargé de l'environnement. La direction de l'eau et de la biodiversité du ministère chargé de l'environnement dispose d'un siège pour cette instance.
II. - Dans le cas où plusieurs organismes de certification sont accrédités pour la mise en œuvre du présent arrêté, la direction de l'eau et de la biodiversité du ministère chargé de l'environnement est chargée de l'organisation d'une instance commune aux organismes de certification. Cette instance a la même composition que l'instance mentionnée au I, élargie aux représentants des organismes certificateurs.
Cette instance est sollicitée par les organismes de certification lorsqu'ils souhaitent recueillir un avis technique ou une décision de certification, en respectant les règles de confidentialité. Cette instance établit des documents en vue d'harmoniser les pratiques entre organismes de certification lorsqu'elle est consultée pour avis sur des décisions de certification.