Article 3
Les données précisées à l'article 1er sont mises à disposition sous les formats numériques précisés par les règlements (UE) 2022/670, 885/2013 et 886/2013 susvisés respectivement aux articles 4.1, 5.1 et 7.1, par l'article D. 1513-9 du code des transports et par l'article 1er de l'arrêté du 24 mars 2026 définissant les caractéristiques des données et des informations sur les infrastructures, règlementations, événements et conditions de circulation routières pour le développement de l'information routière, la prévention des accidents, l'amélioration de l'intervention en cas d'accident, la connaissance de l'infrastructure routière et du trafic routier.
Quel que soit le format retenu par le constructeur du véhicule terrestre à moteur ou son mandataire, les champs relatifs à l'identification sont laissés vides et toute information ou donnée permettant d'identifier directement ou indirectement le véhicule, son conducteur, son propriétaire, son locataire ou toute personne physique en faisant usage, sont ignorées.