Article 2
Lorsqu'un aéronef mentionné à l'article 1er est utilisé pour réaliser une activité relevant du a du 3 de l'article 2 du règlement (UE) 2018/1139 du 4 juillet 2018 susvisé, dans des conditions qui n'invalident pas son document de navigabilité, la section I du chapitre III de ce même règlement ainsi que les règlements pris pour son application par la Commission européenne s'appliquent à cet aéronef, à ses moteurs, à ses hélices, aux pièces et équipements destinés à y être installés, ainsi qu'aux organismes et aux personnels qui sont mentionnés dans cette section.