LOI n° 2026-201 du 20 mars 2026 relative à l'organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (1)

JORF n°0069 du 21 mars 2026

En vigueur depuis le 22/03/2026En vigueur depuis le 22 mars 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2026

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Article 39

Version en vigueur depuis le 22/03/2026Version en vigueur depuis le 22 mars 2026


Par dérogation aux articles L. 551-1 à L. 551-23 du code de justice administrative, le président de la cour administrative d'appel de Marseille ou le magistrat qu'il délègue est compétent pour connaître des recours régis par les mêmes articles L. 551-1 à L. 551-23 qui sont formés à l'occasion de la passation ou de la conclusion de contrats administratifs relatifs aux opérations d'urbanisme et d'aménagement, aux opérations foncières et immobilières et aux opérations de construction ou de rénovation d'infrastructures, d'équipements, de voiries et de pistes de ski alpin ou nordique lorsque ces opérations sont, même pour partie seulement, liées directement à la préparation, à l'organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d'hiver de 2030.
Les tribunaux administratifs demeurent saisis des recours introduits avant l'entrée en vigueur du présent article.