Article 3
Le collège se réunit au moins deux fois par an.
Le collège définit les orientations relatives à son activité pour l'année suivante au plus tard le 30 novembre de chaque année.
Il élabore le bilan annuel de ses activités et le transmet avant le 30 juin de l'année suivante à la formation spécialisée encadrement supérieur du conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.