Article 1
Le collège des corps interministériels d'ingénieurs de l'Etat ayant vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur est composé des membres suivants :
- le représentant de chacun des corps concernés, désignés par le ou les ministres intéressés ;
- les secrétaires généraux de chaque département ministériel ou leur représentant ;
- le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant ;
- le délégué interministériel à l'encadrement supérieur de l'Etat ou son représentant.
Le collège peut convier toute personne qualifiée en raison de sa compétence ou de ses fonctions.