Article 10
Le contrôleur général peut mettre en place et communiquer à l'office un programme annuel de contrôles a posteriori. L'office communique au contrôleur général, à sa demande, tous les documents nécessaires. Ces contrôles peuvent être effectués sous forme d'audit. Dans ce cas, le contrôleur général fait connaître à l'office l'objet de l'audit et la liste des intervenants. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.