Article 6
Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur général, dans les conditions fixées par le document prévu à l'article 5 :
- les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ;
- les mesures générales liées à la rémunération ou aux avantages accordés au personnel ;
- les projets relatifs à toute opération de nature immobilière ;
- les projets de transaction ;
- les contrats, conventions, marchés ou commandes ;
- les prêts et subventions ;
- les décisions d'attribution de garantie ;
- les ruptures conventionnelles.