Arrêté du 19 février 2026 relatif aux modalités d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur l'Office national des forêts

JORF n°0066 du 18 mars 2026

En vigueur depuis le 19/03/2026En vigueur depuis le 19 mars 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 2026

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Article 4

Version en vigueur depuis le 19/03/2026Version en vigueur depuis le 19 mars 2026


Le contrôleur général a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de l'ONF. A ce titre, il reçoit notamment, dans les conditions fixées par le document prévu à l'article 5 :


- les documents à caractère stratégique ou de synthèse présentant l'évolution prévisionnelle de l'activité de l'établissement, de ses objectifs, de ses moyens et de ses engagements financiers ;
- les comptes rendus d'exécution de contrat d'objectifs et de performance ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures et au contrôle interne ;
- tout document relevant d'une comptabilité analytique ;
- les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement, notamment exécution du programme d'activités, réalisation des recettes, situation de la trésorerie et des placements ;
- l'exécution budgétaire et comptable ; la situation de l'exécution du budget en recettes et en dépenses, ainsi que sa projection sur la fin de l'exercice ;
- l'état des effectifs et de la masse salariale et leur évolution prévisionnelle ; l'évolution de la rémunération moyenne des salariés présents deux années consécutives ;
- un état récapitulatif des contrats de recrutement et un état des salariés en position de détachement ou de mise à disposition ; un état des ruptures de contrats de travail assorties d'une indemnité transactionnelle ;
- les conventions et contrats, marchés et commandes, acquisitions et cessions ayant une incidence sur la situation financière de l'établissement ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'établissement relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.


Le contrôleur général est tenu informé de la préparation du budget et est destinataire des propositions budgétaires dans les mêmes conditions que les autres membres de l'organe délibérant. A cette fin, l'organisme lui communique les informations nécessaires dans les mêmes délais.