Article 3
Le contrôleur général est informé des perspectives économiques et financières pluriannuelles de l'établissement. Il détermine, dans les conditions fixées par le document prévu à l'article 5, la nature et le contenu des documents prévisionnels qui lui sont adressés.
Le contrôleur général assiste les autorités de l'Etat dans la préparation du contrat d'objectifs et de performance conclu entre l'Etat et l'office.