Article
Le présent règlement intérieur a pour objet de préciser les règles et conditions de fonctionnement communes aux commissions professionnelles consultatives conformément aux articles R. 6113-21 à R. 6113-26 du code du travail et au décret n° 2019-958 du 13 septembre 2019 modifié instituant les commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat.
Article 2
Rôle des commissions professionnelles consultatives
Les commissions professionnelles consultatives émettent des avis conformes sur la création, la révision (avec ou sans modification) ou la suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat et de leurs référentiels (référentiel d'activités, référentiel de compétences et référentiel d'évaluation), à l'exception des modalités de mise en œuvre de l'évaluation des compétences et des connaissances en vue de la délivrance de ces diplômes et titres dans le ou les champs professionnels relevant de leurs compétences.
En application du II de l'article L. 6113-3 du code du travail, lorsque la décision porte sur un diplôme ou titre à finalité professionnelle requis pour l'exercice d'une profession en application d'une norme internationale ou d'une disposition législative ou réglementaire, la commission professionnelle consultative ministérielle compétente émet un avis simple.
En application de l'article R. 6113-21 du même code, les commissions professionnelles consultatives peuvent également être saisies par le ministre ou les ministres auprès desquels elles sont instituées de toute question générale ou particulière relative aux diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat.