Article 2
Par dérogation à l'article 3 de l'arrêté du 26 mars 2004 susvisé, pour les communes classées dans une zone géographique ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement dans le parc résidentiel existant, les plafonds de prix de vente mentionnés au II de l'article D. 331-76-5-1 du code de la construction et de l'habitation sont, à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté et jusqu'au 31 décembre 2026, fixés à leur niveau en vigueur au titre de l'année 2025.
Les dispositions de l'annexe II de l'arrêté du 26 mars 2004 susvisé sont remplacées par les dispositions de l'annexe II du présent arrêté.