Article 2
I. - Font l'objet d'une publication dans ce bulletin, sous réserve de l'application des articles L. 311-5 et L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, les lignes directrices, circulaires, instructions et notes de service, émanant de l'administration centrale du ministère chargé de la culture, qui comportent une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives et qui n'ont pas fait l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
II. - Peuvent également y être publiés, sous les mêmes réserves, dès lors qu'ils ne font pas l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française, tous autres actes que ceux mentionnés au I émanant de l'administration centrale du ministère chargé de la culture, des établissements publics placés sous sa tutelle, des autres personnes de droit public et des personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public relevant du ministère de la culture.