Article 2
Les énonciations de la norme citée en annexe du présent arrêté relatives aux opérations de remise en bon état d'usage, ou toutes normes légalement reconnues dans un autre Etat membre de l'Union européenne, en Turquie ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et garantissant un niveau de sécurité et de qualité équivalent, s'imposent aux centres ou professionnels certifiés mentionnés à l'article R. 5212-46 du code de la santé publique afin de garantir la qualité et la sécurité d'emploi du dispositif remis en bon état d'usage.