Article
Article 37
Pour l'exercice de ses fonctions, le secrétaire perpétuel perçoit, outre les indemnités académiques mensuelles prévues pour les membres et pour les secrétaires perpétuels par décret, une indemnité mensuelle et une indemnité trimestrielle de représentation dans les conditions prévues par la commission administrative de l'Académie des beaux-arts.
Article 38
Si la moitié au moins des membres en exercice, représentant chacune des sections de l'Académie des beaux-arts, le demande, le bureau est tenu d'inscrire l'examen et le vote d'une motion de défiance du secrétaire perpétuel à l'ordre du jour de la prochaine séance.
Le quorum est fixé aux trois cinquièmes des membres en exercice.
Si le quorum n'est pas réuni, le vote est reporté à huitaine, dans les mêmes conditions. Si le quorum n'est de nouveau pas réuni à la séance suivante, la motion de défiance est considérée comme rejetée. Aucune nouvelle motion de défiance ne peut être présentée dans le délai de trois mois.
Cette motion de défiance, si elle est adoptée par les trois cinquièmes au moins des membres en exercice, provoque la démission de fait du secrétaire perpétuel en exercice. La vacance est déclarée séance tenante et l'élection d'un nouveau secrétaire perpétuel se déroule dans les conditions prévues à l'article 36 des présents statuts.
Article 39
Le secrétaire perpétuel propose, en accord avec le bureau, les programmes d'activités répondant à la vocation et aux missions de l'Académie des beaux-arts, telles qu'elles sont définies à l'article 2 des présents statuts.
Le secrétaire perpétuel instruit les sujets examinés dans les séances de l'assemblée. Il procède à l'exécution des décisions de l'assemblée, de la commission administrative et du bureau. Il tient note des lectures, rapports ou discours qui y sont faits, et dresse procès-verbal des séances. Après lecture en séance et approbation par l'assemblée, le procès-verbal est consigné dans un registre.
Conformément aux dispositions générales sur la comptabilité des fondations et l'administration financière de l'Institut de France, le secrétaire perpétuel exécute le budget de l'Académie des beaux-arts. A cet effet, il est chargé de le préparer et de le soumettre à la commission administrative.
Le document de synthèse de la gestion du portefeuille de l'Académie des beaux-arts, présenté par le directeur des services financiers avec l'accord du secrétaire perpétuel, est joint au relevé de décisions.
Le secrétaire perpétuel est l'administrateur de l'Académie des beaux-arts et des fondations. Il en est l'ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires.
Le secrétaire perpétuel est le représentant légal de l'Académie des beaux-arts.
Il dirige les services de l'Académie des beaux-arts, recrute son personnel sur approbation de la commission administrative, et met fin à leurs fonctions. Il en est le supérieur hiérarchique in fine.
Il représente l'Académie des beaux-arts en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe les contrats et autres actes de l'Académie des beaux-arts, sur approbation de la commission administrative.
Au cours du premier trimestre de chaque année, le secrétaire perpétuel présente à l'assemblée un rapport moral sur l'année écoulée qui, après approbation par celle-ci, est annexé au procès-verbal.
Au plus tard à la fin du mois de juin, le secrétaire perpétuel présente à l'assemblée un rapport financier sur l'année précédente, qui, après approbation par celle-ci, est annexé au procès-verbal.
Le secrétaire perpétuel est seul mandaté pour entretenir toute correspondance avec l'ensemble des instances gouvernementales et toute assemblée parlementaire ou territoriale.
Le secrétaire perpétuel est chargé des relations avec la presse.
Il est responsable de toutes les publications de l'Académie des beaux-arts.
Article 40
Un secrétaire perpétuel qui cesse ses fonctions après douze années de mandat au moins devient secrétaire perpétuel honoraire. Sur proposition de la commission administrative qui en décide le montant, ce titre peut donner lieu au versement d'une indemnité tel que le prévoit le décret du 16 avril 1964 modifié.