En application des articles R. 212-1, R. 213-1, R. 213-9, R. 221-3-4 et R. 221-3-5 du code de la route, il est créé un registre national automatisé dont le responsable est le ministre en charge de la sécurité routière. Le registre national automatisé a pour finalité la délivrance, la gestion et le contrôle :
-des autorisations d'enseigner, à titre onéreux, la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et la sécurité routière ;
-des agréments des établissements d'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
-des agréments des établissements assurant la formation des candidats aux diplômes exigés pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière ;
-des agréments des associations qui s'appuient sur la formation à la sécurité routière pour faciliter l'insertion ou la réinsertion sociale ou professionnelle.
-des autorisations d'animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
-des agréments des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;
-des autorisations temporaires et restrictives d'exercer l'activité liée au certificat de compétences professionnelles obtenu ;
-des agréments des établissements chargés d'organiser les épreuves théoriques du permis de conduire.
Ce registre est mis en oeuvre par les services administratifs en charge des autorisations et agréments susvisés.