Article 2
Les boissons définies à l'article 2 du même décret susvisé peuvent :
- être conditionnées en atmosphère inerte créée au moyen d'azote ou d'anhydride carbonique (E 290) soit seuls, soit en mélange entre eux ;
- subir une centrifugation ou une filtration ;
- être gazéifiées à l'aide d'anhydride carbonique (E290) ;
- faire l'objet des pratiques définies en annexe.