Article 1
La quantité minimale de pommes à chair rouge mentionnée au 8° de l'article 3 du décret susvisé est fixée à 10 pour 100 du volume total du moût.
République
Française
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JORF n°0048 du 25 février 2026
Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 février 2026
La quantité minimale de pommes à chair rouge mentionnée au 8° de l'article 3 du décret susvisé est fixée à 10 pour 100 du volume total du moût.
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