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Titre 1er : PRINCIPES GÉNÉRAUX (Articles 1 à 3)
Titre 2 : ACCÈS À LA FORMATION (Articles 4 à 17)
Chapitre 1er : Dispositions générales (Articles 4 à 7)
Chapitre 2 : Modalités de sélection des candidats relevant de la formation initiale (Articles 8 à 9)
Chapitre 3 : Modalités de sélection des candidats relevant de la formation professionnelle continue (Articles 10 à 13)
Chapitre 4 : Admission définitive et reports d'entrée en formation (Articles 14 à 15)
Chapitre 5 : Inscription à la formation (Articles 16 à 17)
Titre 3 : DISPENSES D'ENSEIGNEMENTS (Articles 18 à 21)
Titre 4 : PARCOURS DE FORMATION ADAPTÉ PERMETTANT UNE PRÉSENTATION AU JURY DU DIPLÔME D'ÉTAT D'INFIRMIER (Articles 22 à 23)
Titre 5 : CONTENU ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION (Articles 24 à 40)
Titre 6 : ORGANISATION DES ÉPREUVES DONNANT LIEU À LA CERTIFICATION (Articles 41 à 50)
Titre 7 : JURY DU DIPLÔME D'ÉTAT D'INFIRMIER (Articles 51 à 58)
Titre 8 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 59 à 60)
Titre 9 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES POUR LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET LA POLYNÉSIE FRANÇAISE (Articles 61 à 63)
Annexe I (Article Annexe I)
Annexe II (Article Annexe II)
Annexe III (Article Annexe III)
Annexe IV (Article Annexe IV)
Annexe V (Article Annexe V)
Article 43
Version en vigueur depuis le 26/02/2026Version en vigueur depuis le 26 février 2026
L'évaluation des connaissances et des compétences est réalisée soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés.
Les modalités de contrôle des connaissances et des compétences de la formation sont déterminées conformément aux référentiels de compétences et de formation en annexes II et III.
La validation de plusieurs unités d'enseignement peut être organisée au sein d'une même épreuve. Les notes correspondant à chaque unité d'enseignement sont alors identifiables.