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Titre 1er : PRINCIPES GÉNÉRAUX (Articles 1 à 3)
Titre 2 : ACCÈS À LA FORMATION (Articles 4 à 17)
Chapitre 1er : Dispositions générales (Articles 4 à 7)
Chapitre 2 : Modalités de sélection des candidats relevant de la formation initiale (Articles 8 à 9)
Chapitre 3 : Modalités de sélection des candidats relevant de la formation professionnelle continue (Articles 10 à 13)
Chapitre 4 : Admission définitive et reports d'entrée en formation (Articles 14 à 15)
Chapitre 5 : Inscription à la formation (Articles 16 à 17)
Titre 3 : DISPENSES D'ENSEIGNEMENTS (Articles 18 à 21)
Titre 4 : PARCOURS DE FORMATION ADAPTÉ PERMETTANT UNE PRÉSENTATION AU JURY DU DIPLÔME D'ÉTAT D'INFIRMIER (Articles 22 à 23)
Titre 5 : CONTENU ET ORGANISATION PÉDAGOGIQUE DE LA FORMATION (Articles 24 à 40)
Titre 6 : ORGANISATION DES ÉPREUVES DONNANT LIEU À LA CERTIFICATION (Articles 41 à 50)
Titre 7 : JURY DU DIPLÔME D'ÉTAT D'INFIRMIER (Articles 51 à 58)
Titre 8 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES (Articles 59 à 60)
Titre 9 : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES POUR LA NOUVELLE-CALÉDONIE ET LA POLYNÉSIE FRANÇAISE (Articles 61 à 63)
Annexe I (Article Annexe I)
Annexe II (Article Annexe II)
Annexe III (Article Annexe III)
Annexe IV (Article Annexe IV)
Annexe V (Article Annexe V)
Article 18
Version en vigueur depuis le 26/02/2026Version en vigueur depuis le 26 février 2026
Lorsqu'ils sont admis en formation, les étudiants peuvent être dispensés d'unités d'enseignement ou de semestres par le président de l'université après avis de la commission d'admission mentionnée à l'article 6.
Ces dispenses sont accordées au regard de leur formation antérieure validée, des certifications, titres et diplômes obtenus et de leur parcours professionnel.