LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 (1)

JORF n°0039 du 15 février 2025

En vigueur depuis le 21/02/2026En vigueur depuis le 21 février 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2026

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Article 157

Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 163

I. - La garantie de l'Etat est accordée à la société Bpifrance au titre de l'équilibre du fonds de garantie visant à couvrir les pertes finales de prêts accordés par des établissements financiers à des entreprises agricoles et coopératives spécialisées dans les secteurs de la viticulture et de l'arboriculture immatriculées en France, pour le réaménagement de leurs dettes et le renforcement de leur trésorerie. La garantie de l'Etat est accordée pour une durée maximale de douze ans à compter de la signature des prêts mentionnés au II. La garantie est octroyée à titre onéreux, dans la limite de 350 millions d'euros.

II. - Le fonds de garantie des prêts mentionné au I est géré par Bpifrance. Il est autorisé à couvrir un encours maximal en principal de 500 millions d'euros correspondant à la capacité d'octroi de prêts par les organismes financiers bénéficiaires. Le fonds de garantie couvre une quotité de garantie de 70 % appliquée au capital restant dû. Les prêts garantis par le fonds visent principalement au refinancement de crédits déjà existants. Ils ne peuvent être octroyés après le 31 décembre 2026.

III. - La gestion comptable, financière et administrative du fonds est assurée au nom et pour le compte de l'Etat par Bpifrance dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'il effectue.

IV. - L'octroi de cette garantie est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'Etat et Bpifrance qui précise notamment les concours et les entreprises éligibles, les obligations des organismes financiers bénéficiaires, les conditions de mise en jeu et d'indemnisation ainsi que le fonctionnement du fonds de garantie.