Loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux

En vigueur depuis le 25/09/2004En vigueur depuis le 25 septembre 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 février 2026

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Article 5-1

Version en vigueur depuis le 21/02/2026Version en vigueur depuis le 21 février 2026

Modifié par LOI n°2026-103 du 19 février 2026 - art. 160 (V)

Les paris hippiques pris sur hippodrome, hors hippodrome et en ligne ne peuvent porter que sur les courses figurant sur un calendrier établi suivant des modalités définies par voie réglementaire.

Ce calendrier détermine également les courses pouvant servir de support à des paris complexes tels que définis par décret.

Aucun pari hippique ne peut être pris sur une course organisée à l'étranger figurant sur le calendrier mentionné au premier alinéa du présent article sans que l'opérateur qui organise la prise de pari détienne le droit d'organiser des paris sur cette course consenti par l'organisateur de ladite course ou son intermédiaire habilité. Les modalités d'application du présent alinéa sont définies par voie réglementaire.