Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d'application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce

En vigueur depuis le 23/02/2026En vigueur depuis le 23 février 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 février 2026

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Article 68

Version en vigueur depuis le 23/02/2026Version en vigueur depuis le 23 février 2026

Modifié par Décret n°2026-121 du 20 février 2026 - art. 3

Les versements accompagnant une réservation de location saisonnière au sens de l'article 1er (1) de la loi du 2 janvier 1970 susvisée ne peuvent intervenir plus de douze mois avant la remise des clés ni excéder 25 % du montant total du loyer. Le solde ne peut être exigé qu'un mois, au plus tôt, avant l'entrée dans les lieux.

Avis de ces versements est donné au propriétaire ou au bailleur dans les conditions stipulées au mandat.


Conformément au 3° de l'article 4 du décret n° 2026-121 du 20 février 2026, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 3 du décret précité, s'appliquent aux réservations effectuées à compter du premier jour du mois qui suit la publication dudit décret, à savoir le 1er mars 2026.