Décret n° 2014-8 du 7 janvier 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de directeur des soins de certains établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique

JORF n°0007 du 9 janvier 2014

En vigueur depuis le 19/02/2026En vigueur depuis le 19 février 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 février 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 3

Version en vigueur depuis le 19/02/2026Version en vigueur depuis le 19 février 2026

Modifié par Décret n°2026-99 du 16 février 2026 - art. 1

L'agent nommé dans un des emplois fonctionnels régis par le présent décret est placé en position de détachement de son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Il est classé à l'échelon de son nouvel emploi comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'il détenait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

Il conserve, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son ancien grade ou emploi.

L'agent qui est nommé alors qu'il a atteint l'échelon le plus élevé de son grade ou emploi d'origine conserve son ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.

Toutefois, ceux qui ont atteint ou atteignent dans leur grade d'origine un échelon doté d'un indice brut supérieur à celui du groupe de l'emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur grade, tant qu'ils y ont intérêt.