Décret n° 2026-83 du 12 février 2026 relatif aux commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives

JORF n°0037 du 13 février 2026

En vigueur depuis le 14/02/2026En vigueur depuis le 14 février 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 février 2026

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Article 17

Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026


Lorsqu'elle dispose d'éléments attestant de la capacité financière de l'allocataire à régler sa dépense de logement sans compromettre ses conditions de subsistance ou celles de sa famille mentionnés au 2° de l'article R. 824-7 du code de la construction et de l'habitation, la sous-commission décide de la suspension de l'aide personnelle au logement, sauf si une évaluation sociale et budgétaire réalisée par un opérateur de l'accompagnement social ou médico-social fait état d'une situation de vulnérabilité de nature à expliquer la constitution de l'impayé pour des raisons sociales ou médicales.
Dans le cas de troubles de jouissance établis par une décision judiciaire passée en force de chose jugée, la sous-commission peut associer une suspension temporaire de l'aide personnelle au logement à la mise en place d'un accompagnement social ou médicosocial adapté.