Décret n° 2026-83 du 12 février 2026 relatif aux commissions de coordination des actions de prévention des expulsions locatives

JORF n°0037 du 13 février 2026

En vigueur depuis le 14/02/2026En vigueur depuis le 14 février 2026

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 février 2026

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Article 14

Version en vigueur depuis le 14/02/2026Version en vigueur depuis le 14 février 2026


La CCAPEX centrale peut être saisie par toute personne physique ou morale ayant connaissance de l'un des deux motifs mentionnés à l'article R. 824-7 du code de la construction et de l'habitation aux fins de suspension de l'aide personnelle au logement d'un allocataire en situation d'impayé de dépense de logement.
Pour être valide, cette saisine doit préciser le motif de la demande de suspension et être accompagnée de justificatifs attestant de l'effectivité et de l'actualité du motif invoqué.
Si, dans le cadre de l'exercice des missions mentionnées au chapitre II, la CCAPEX centrale ou une commission locale recueille des éléments permettant d'attester de l'existence de l'un de ces deux motifs, elle peut saisir la sous-commission mentionnée à l'article 15 afin d'étudier l'opportunité d'une suspension de l'aide personnelle au logement pour le bénéficiaire concerné.